Arrete No 13

ARRÊTÉ n ° 13 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE DIPLOMATIQUE

du 30 mai 2011

concernant l'organisation et les règles de la réalisation de l'apprentissagedu bénévolat oude stages

au Ministère des Affaires étrangères et dans les missions diplomatiques à l'étranger

 

Conformément à l'art. 25 paragraphe 1 de la Loi du 21 Novembre 2008 sur la fonction publique (Journal Officiel No 227, pos. 1505, telle que modifiée. 1)) il est ordonné comme suit:

 

§ 1. 1. {Sp}Le Ministère des Affaires étrangères, ci-après dénommé le «Ministère» organise des stages d'étudiants, la formation professionnelle, stages de diplômés, ci-après dénommées collectivement les "stages", le bénévolat et le stage pour les chômeurs, ci-après dénommé «stage».

1. {Sp}Le Ministère des Affaires étrangères, ci-après dénommé le «Ministère» organise des stages d'étudiants, la formation professionnelle, stages de diplômés, ci-après dénommées collectivement les "stages", le bénévolat et le stage pour les chômeurs, ci-après dénommé «stage».

2. L'apprentissage, le bénévolat et le stage ont lieu à la fois au sein du Ministère et aux missions étrangères, à l'exception des stages professionnels, qui ont lieu exclusivement au Ministère.

3. L'unité administrative responsable de l'organisation, du déroulement et de la supervision des apprentissages, du bénévolat et des stages est la cellule responsable des questions de formation, avec l'application du § 3

4. Les personnes en cours d'apprentissage, de stages et de bénévolat prennent connaissance du travail dans le service diplomatique, ses tâches et la mission du Ministère, ainsi que des structures organisationnelles et des principes de l'administration publique sur l'exemple du bureau du Ministre des Affaires étrangères et des unités subordonnées et supervisées par lui dont les sièges se trouvent à l'étranger.

 

Principes généraux concernant les stages

 

§ 2. 1. Les stages se déroulent en conformité avec le règlement de stages et de bénévolat, constituant l'annexe 1 au présent arrêté.

1. Les stages se déroulent en conformité avec le règlement de stages et de bénévolat, constituant l'annexe 1 au présent arrêté.

2. 45 jours avant la date présumée du début d'un stage, les personnes intéressées par les stages envoient leurs candidatures sur le formulaire de demande approprié:

1) adressé à la cellule responsable des formations - dans le cas de l'application pour le stage au sein du Ministère;

2) au chef d'une mission étrangère - dans le cas de l'application pour le stage dans un établissement étranger.

3. Le formulaire est accompagnée de :

1) certificat établi par le bureau du doyen dans le cas de stage d'étudiant ou d'un certificat rempli par les autorités scolaires dans le cas de l'apprentissage, conformément au spécimen du formulaire de demande approprié visé au § 5. 6 et § 6. 5;

2) la photocopie ou le scan de la carte d'identité ou de la page du passeport avec les données personnelles et les informations sur la date d'expiration,

3) une déclaration confirmant le fait de prendre connaissance du règlement de stages et de bénévolat, constituant l'annexe 1 du présent arrêté,

4) l'original de la déclaration de non-condamnation selon le formulaire constituant l'annexe 2 au présent arrêté.

4. Les documents visés au paragraphe 2 et 3 peuvent être envoyés par voie électronique. Dans ce cas, les documents originaux doivent être soumis au plus tard le jour du début du stage.

5. En outre, un stagiaire est tenu de:

1) fournir en version électronique sa photo format passeport, au plus tard 14 jours avant le début du stage

2) soumettre au plus tard le jour du début du stage l'original du certificat d'assurance accident couvrant la durée du stage La preuve confirmant l'assurance est, en particulier, le certificat de l'université, la police de l'assureur, la Carte Euro<26, la carte ISIC,

 

§ 3. 1. Le choix parmi les candidats est fait par:

1. Le choix parmi les candidats est fait par:

1) au Ministère - le Directeur de la cellule responsable des questions de formation, après avoir recueilli l'avis de la cellule responsable des questions de sécurité dans la diplomatie;

2) dans la mission à l'étranger - le chef de cet établissement , après avoir recueilli l'avis de la cellules responsable des questions de sécurité diplomatique et en informant la cellule appropriée en matière de formation dans le délai de 30 jours avant le démarrage du stage.

2. Afin d'obtenir un avis ou de fournir les informations visées au paragraphe 1, il est nécessaire de donner: le nom du candidat, la date et le lieu de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone pour contacter le nom de l'école ou de l'université et l'année d'études ou l'information sur l'éducation et la citoyenneté.

3. Le candidat sélectionné pour le stage doit être informé sur le délai du stage par téléphone ou par voie électronique, au moins 14 jours avant le début du stage.

4. Le contrat de stage est signé sous l'autorité du Directeur général du service extérieur par:

1) le directeur de la cellule responsable des questions de formation - dans le cas des stages au sein du Ministère;

2) le Chef de la mission étrangère - dans le cas des stages dans cet établissement.

 

§ 4. 1. Les stages peuvent avoir lieu toute l'année civile et leur durée, dans le cas des stages d'étudiants ou professionnels ne peut pas être supérieure à trois mois et elle dépend de la demande du candidat et des besoins du Ministère ou de la mission étrangère.

1. Les stages peuvent avoir lieu toute l'année civile et leur durée, dans le cas des stages d'étudiants ou professionnels ne peut pas être supérieure à trois mois et elle dépend de la demande du candidat et des besoins du Ministère ou de la mission étrangère.

2. Les stages sont non rémunérés. Ne sont pas couverts les frais de voyage des stagiaires à destination et en provenance du lieu de stage, ni les frais d'hébergement et d'assurance maladie et assurance accident, sous réserve du § 7 al. 5 et § 8. 6.

3. Le stagiaire est sous l'autorité du directeur de l'unité organisationnelle du Ministère où le stage a lieu, et du chef de la mission étrangère .

4. Le stagiaire n'a pas accès à des informations classifiées ou protégées par la loi, à moins qu'il détienne ou obtienne l'habilitation de sécurité appropriée ou une autorisation d'accès aux informations classifiées classés «diffusion restreinte» ou obtiendra l'autorisation appropriée pour le traitement des données à caractère personnel.

5. Le Ministère ou la mission à l'étranger atteste la présence au stage par la délivrance d'un certificat de fin de stage qui constitue l'annexe 3 du présent arrêté. La base pour la délivrance du certificat est la fiche d'évaluation du stagiaire, qui fait partie "A" dudit certificat est qui est remplie par le tuteur d'un stagiaire le dernier jour du stage.

 

Stages d'étudiant

 

§ 5. 1. Un candidat pour le stage d'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. Un candidat pour le stage d'étudiant doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) avoir la citoyenneté polonaise ou d'un autre pays membre de l'Union européenne;

2) être un étudiant de premier cycle de la dernière année, de l'une des trois dernières années de la maitrise, de deuxième cycle, de troisième cycle ou des études post- diplôme ;

3) étudier sur une faculté importante du point de vue besoins du Ministère.

2. L'acceptation pour le stage au Ministère ou dans une mission étrangère d'une personne ne détenant pas la citoyenneté polonaise peut avoir lieu avec le consentement du Directeur général du service extérieur dans le cas où le stagiaire n'exécutera pas dans le cadre de ses activités, des tâches consistant à la participation directe ou indirecte à l'exercice du pouvoir public ou des fonctions ayant pour but la protection des intérêts de l'État.

3. Le Ministère peut accepter les candidats pour les stages d'étudiant sur la base des contrats écrits de coopération avec les écoles supérieures. Le spécimen du contrat de coopération est joint en annexe 4 du présent arrêté.

4. Les dates de la réalisation et la durée des stages d'étudiant, les noms des unités organisationnelles du Ministère ou de la mission à l'étranger où auront lieu les stages ainsi que le nombre d'étudiants délégués dans une année civile au Ministère ou dans une mission à l'étranger pour effectuer un stage seront convenu par les parties par écrit, dans un délai permettant la mise en oeuvre des engagements en vertu du contrat.

5. L'école supérieure transmet les propositions de mise en oeuvre du contrat de coopération, dont il est question au paragraphe 4, ainsi que les formulaires de demande de stages dont le spécimen est joint en annexe 5 du présent arrêté.

6. Les étudiants peuvent postuler pour un stage d'étudiant au Ministère ou dans la mission à l'étranger, en déposant, au moins 45 jours avant la date présumée du début du stage d'étudiant, la demande de stage sur le formulaire mentionné au paragraphe. 5.

 

Stages professionnels

 

§ 6. 1. Le candidat postulant pour un stage professionnel doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. Le candidat postulant pour un stage professionnel doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) avoir la citoyenneté polonaise ou d'un autre pays membre de l'Union européenne;

2) être un étudiant qui poursuit des études post-secondaires de formation professionnelle en spécialisation importante du point de vue des besoins du Ministère.

2. L'acceptation pour le stage professionnel au Ministère ou dans une mission étrangère d'une personne ne détenant pas la citoyenneté polonaise peut avoir lieu avec le consentement du Directeur général du service extérieur dans le cas où le stagiaire n'exécutera pas dans le cadre de ses activités, des tâches consistant à la participation directe ou indirecte à l'exercice du pouvoir public ou des fonctions ayant pour but la protection des intérêts de l'État.

3. Le Ministère peut accepter les candidats pour les stages professionnels sur la base des contrats écrits de coopération avec les écoles post-secondaires. Le spécimen du contrat de coopération est joint en annexe 6 du présent arrêté.

4. Les dates de la réalisation et la durée des stages professionnels, les noms des unités organisationnelles du Ministère ou de la mission à l'étranger où auront lieu les stages ainsi que le nombre d'étudiants délégués dans une année civile au Ministère ou dans une mission à l'étranger pour effectuer un stage seront convenu par les parties par écrit, dans un délai permettant la mise en oeuvre des engagements en vertu du contrat.

5. L'école transmet les propositions de mise en oeuvre du contrat de coopération dans la mesure visée au paragraphe 4, ainsi que les formulaires de demande de stages dont le spécimen est joint en annexe 7 du présent arrêté.

 

Stages de diplômé

 

§ 7. 1. Un candidat pour le stage de diplômé doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. Un candidat pour le stage de diplômé doit satisfaire aux conditions suivantes:

1) avoir la citoyenneté polonaise ou d'un autre pays membre de l'Union européenne;

2) être diplôme d'études post-secondaires, du premier, deuxième ou troisième cycle ou des études post-universitaires dans une spécialisation intéressante du point de vue des besoins des services extérieurs;

3) la période depuis la fin des études n'a pas dépassé 5 ans.

2. L'acceptation pour le stage de diplômé au Ministère ou dans une mission étrangère d'une personne ne détenant pas la citoyenneté polonaise peut avoir lieu avec le consentement du Directeur général du service extérieur dans le cas où le stagiaire n'exécutera pas dans le cadre de ses activités, des tâches consistant à la participation directe ou indirecte à l'exercice du pouvoir public ou des fonctions ayant pour but la protection des intérêts de l'État.

3. Le candidat postulant à un stage de diplômé doit présenter, au moins 45 jours avant le délai proposé du stage la demande de stage sur le formulaire dont le spécimen constitue l'annexe 8 du présent arrêté.

4. Le stage de diplômé se déroule sur la base du contrat écrit de stage de diplômé , conclu avec le stagiaire. Le spécimen du contrat est joint en annexe 9 du présent arrêté.

5. Le stage de diplômé peut être effectué contre une rémunération. Le montant de la rémunération mensuelle ne peut excéder le double du salaire minimum, établi établi en vertu de la règlementation respective.

6. La décision d'accorder ou non des prestations en espèces visées au paragraphe 5 est prise par la cellule du Ministère chargée des questions RH.

7. En l'absence de dispositions spécifiques, la Loi sur les stages de diplômés est appliquée.

 

Bénévolat

 

§ 8. 1. Le bénévolat est soumis aux principes généraux de la réalisation des stages, figurant aux § 2, 3 et 4, à l'exception du § 2. 5, point 2où la durée du bénévolat ne dépasse pas 30 jours.

1. Le bénévolat est soumis aux principes généraux de la réalisation des stages, figurant aux § 2, 3 et 4, à l'exception du § 2. 5, point 2où la durée du bénévolat ne dépasse pas 30 jours.

2. La demande pour accomplir un travail bénévole au sein du Ministère ou dans une mission à l'étranger peut être déposée par la personne, ci-après dénommée «bénévole» de citoyenneté polonaise ou d'un autre pays membre de l'Union européenne.

3. L'acceptation pour le bénévolat au Ministère ou dans une mission étrangère d'une personne ne détenant pas la citoyenneté polonaise peut avoir lieu avec le consentement du Directeur général du service extérieur dans le cas où le stagiaire n'exécutera pas dans le cadre de ses activités, des tâches consistant à la participation directe ou indirecte à l'exercice du pouvoir public ou des fonctions ayant pour but la protection des intérêts de l'État.

4. Le candidat postulant au bénévolat doit présenter, au moins 45 jours avant le délai proposé du début de la période de bénévolat, la demande sur le formulaire dont le spécimen constitue l'annexe 10 du présent arrêté.

5. La base de la coopération entre le bénévole et le Ministère ou la mission à l'étranger est l'Accord, dont le spécimen constitue l'annexe 11 au présent arrêté.

6. L'accord avec le bénévole peut identifier d'autres prestations dont il jouit auprès du Ministère ou de la mission à l'étranger.

7. En l'absence de dispositions spécifiques, la Loi sur l'activité d'utilité publique et le bénévolat est appliquée.

 

Stages

 

§ 9. 1. En fonction des besoins déclarés par les unités d'organisation, le Ministère propose à l'Office du travail d'organiser les placements des chômeurs en conformité avec les dispositions de la Loi sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail.

1. En fonction des besoins déclarés par les unités d'organisation, le Ministère propose à l'Office du travail d'organiser les placements des chômeurs en conformité avec les dispositions de la Loi sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail.

2. Le stage peut durer jusqu'à 12 mois et il est basé sur le contrat entre l'Office de travail et le Ministère, selon un programme spécifié dans le contrat.

 

Dispositions finales

 

§ 10. 1. l Dans des cas particuliers liés aux besoins des services extérieurs, les candidats ne répondent pas aux exigences énoncées au § 5. 1, § 6. 1, § 7. 1 et § 8. 2 peuvent être admis aux stages uniquement après le consentement du Directeur général du service extérieur.

1. l Dans des cas particuliers liés aux besoins des services extérieurs, les candidats ne répondent pas aux exigences énoncées au § 5. 1, § 6. 1, § 7. 1 et § 8. 2 peuvent être admis aux stages uniquement après le consentement du Directeur général du service extérieur.

2. Les demandes des candidats visées au paragraphe. 1 sont traitées au fur et à la mesure des postes vacants.

3. Le candidat qui, en raison du manque de placement n'a pas été qualifié pour le stage, peut présenter une nouvelle demande d'admission au stage dans un autre délai.

 

§ 11. Dans le cas de non connaissance de la langue polonaise par le candidat pour le stage ou le travail bénévole, les documents annexés n ° 1 au 11 peuvent être présentés en anglais, français, allemand, espagnol ou russe.

Dans le cas de non connaissance de la langue polonaise par le candidat pour le stage ou le travail bénévole, les documents annexés n ° 1 au 11 peuvent être présentés en anglais, français, allemand, espagnol ou russe.

 

§ 12. l'Arrêté n° 5 du Directeur général du service extérieur du 16 août 2007 sur l' organisation des stages d'étudiants au sein du Ministère des Affaires étrangères et dans les missions étrangères et des stages professionnels au Ministère des Affaires étrangères est abrogé.

l'Arrêté n° 5 du Directeur général du service extérieur du 16 août 2007 sur l' organisation des stages d'étudiants au sein du Ministère des Affaires étrangères et dans les missions étrangères et des stages professionnels au Ministère des Affaires étrangères est abrogé.

 

§ 13. Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa signature.

Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa signature.

Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa signature.

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DU SERVICE EXTÉRIEUR

 

 


 

 

Annexe: